INFORMATIONS DESTINÉES AUX PROFESSIONNELS DE LA PSYCHOTHÉRAPIE
Dans le cadre de la Société Française de Gestalt, j'ai été amenée à approfondir certaines questions, en particulier juridiques, pour élaborer des repères fiables pour les adhérents.
Vous trouverez dans cette rubrique le résultat de ces recherches. Le document ci-dessous sur le secret professionnel a été relu et validé par un avocat spécialisé.
N'hésitez pas à me contacter pour me faire part de vos remarques ou de votre avis sur ces questions !
La psychothérapie et la loi : le secret professionnel
Nous allons tenter de préciser ici la position du gestalt-thérapeute, dans le domaine du secret professionnel, sur le plan strictement juridique. Nous verrons quels sont les droits et les devoirs du gestalt-thérapeute dans ce domaine, de façon à ce qu’il puisse faire des choix professionnels en étant préparé à leurs éventuelles conséquences juridiques.
En préalable, il importe de bien comprendre quelques notions :
- les termes de « secret professionnel » ont différents sens dans le langage juridique. Ils désignent tout d’abord l’obligation faite à certains professionnels de tenir secret tout ce qu’ils auront vu, entendu, ou compris de la vie privée de leurs clients lors de l’exercice de leur profession. Et d’autre part ils désignent un droit opposable à la justice. Le secret professionnel est régi par le code pénal et le code de procédure pénale.
Il est important de connaître aussi les différents systèmes judiciaires :
- La justice pénale instruit et juge les infractions au code pénal, et uniquement celles-là. Si un acte commis porte manifestement préjudice à une personne, mais n’est pas constitutif d’une infraction telle que définie par le code pénal, cet acte ne peut être sanctionné par le juge pénal. Inversement, un acte réprimé par le code pénal peut faire l’objet d’une procédure pénale, même en l’absence d’un plaignant ou d’une victime. Les transgressions du code pénal sont des délits, jugés en correctionnelle, ou des crimes, jugés en cours d’assise.
- La justice civile s’occupe de l’instruction et du jugement des préjudices aux personnes et aux biens, y compris les préjudices non intentionnels ou accidentels. Son objectif n’est pas la sanction des délits mais l’évaluation et la réparation des préjudices subis.
- Les professions organisées en ordre professionnel, comme les médecins, sages-femmes, avocats, ont aussi affaire à la justice ordinale qui juge les manquements de ces professionnels à leurs règles professionnelles spécifiques et à leur code de déontologie.
Le secret professionnel comme obligation de discrétion
Article 226-13 du code pénal :
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Article 9 du code civil :
Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
Le devoir de discrétion concerne tout professionnel qui a connaissance, pour les nécessités de son métier, d’éléments de la vie privée de ses clients. C’est bien sûr le cas des psychopraticiens, mais également des comptables, architectes, banquiers, etc …
Le praticien est tenu au secret pour toute information recueillie à l’occasion de l’exercice de sa profession. Cette obligation de secret existe vis-à-vis de quiconque sauf le client.
Ce devoir est opposable devant la justice civile (sur la base notamment de l’article 9 ci-dessus) à tout professionnel qui divulguerait, d’une manière ou d’une autre ces informations. Il n’y a pas nécessité que la profession concernée soit règlementée pour que cette loi s’applique, ni que la profession du praticien figure sur la liste des professions couvertes par le droit au secret professionnel. Pour que le professionnel soit mis en cause devant la justice civile, il suffit que le plaignant apporte la preuve de la divulgation des informations (par exemple une attestation ou un courrier signé par le professionnel) et que cette divulgation lui a porté un préjudice concret (par exemple la perte d’un emploi) ou moral. C’est alors la justice civile qui évaluera si il existe une atteinte à la vie privée et, le cas échéant, le préjudice subi par la victime et le montant des indemnités dues en réparation de ce préjudice.
Le secret professionnel comme droit opposable à la justice.
Article 434 -1 du code pénal
Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Selon la loi française (article 434-1 du code pénal), tout citoyen est tenu d’informer les autorités judiciaires ou administratives dès lors qu’il a connaissance d’éléments qui pourraient permettre d’empêcher un crime ou de prévenir ou limiter les effets d’un crime déjà commis.
Cela peut être signaler les projets meurtriers d’une personne, mais cela peut être aussi dénoncer un viol ou des abus sexuels, ce qui permettrait d’apporter à la victime des soins et une protection susceptibles d’en limiter les effets destructeurs, ou d’empêcher que l’agresseur commette d’autres crimes.
Attention, nous ne parlons ici que de crimes et non pas de délits. Si j’apprends que mon voisin deale du haschich, je ne suis pas sanctionnable si je n’en informe pas les autorités.
Les parents proches de l’auteur ou du complice d’un crime sont exemptés de cette obligation de dénoncer, sauf si la victime est un mineur de moins de 15 ans ou une personne vulnérable.
Les professionnels soumis au secret professionnel selon l’article 226-13 (voir ci-dessus) sont exemptés de cette obligation.
Article 434-3
Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.
Nous voyons dans ces deux articles que les médecins par exemple ne sont par principe pas tenus de dénoncer les crimes, même ceux commis sur des mineurs. Par ailleurs l’article 226-13 incrimine la violation du secret professionnel.
Le secret professionnel est ici un droit en ce sens qu’il est opposable à la justice par le professionnel et lui permet de ne pas tomber sous l’obligation d’informer les autorités posée par l’article 434 du code pénal, et de refuser de répondre aux questions qui l’amèneraient à dévoiler des éléments dont il a eu connaissance dans le cadre de sa profession et qui lui ont donc été révélés sous le sceau du secret. Nous verrons plus loin dans quelle mesure le gestalt-thérapeute est concerné par cet aspect du secret professionnel.
Article 226 – 14
L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire. (…)
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire
Pour les professionnels couverts par le secret professionnel, la dénonciation des crimes commis sur des mineurs relève donc d’un choix de conscience entre leur droit à protéger la confidentialité des confidences de leur client (articles 226-13, et 434), et le devoir de concourir à la protection des mineurs en danger (226-14). Si le praticien dénonce, on ne peut pas le lui reprocher (226-14), s’il ne dénonce pas, on ne peut le lui reprocher non plus (articles 434-1 et 3)
Enfin l’article 109 du code pénal fait obligation à tout citoyen cité en justice de se présenter, prêter serment et déposer, autrement dit apporter son témoignage en répondant aux questions posées.
Article 109 : Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
La jurisprudence a établi que les professionnels couverts par le secret professionnel qui seraient cités à comparaître comme témoin doivent se présenter et prêter serment, et ensuite indiquer s’ils peuvent ou non répondre aux questions du tribunal.
Le confident nécessaire
De nombreux professionnels reçoivent les confidences de leurs clients, sans pour autant figurer sur la liste des professionnels couverts par le secret professionnel. Se pose ainsi la question de savoir dans quelle mesure ces praticiens non inscrits sur la liste peuvent bénéficier de la législation sur le secret professionnel. Un arrêt de la Cour de Cassation du 4 novembre 1991 précise sur cette question que le secret professionnel peut être opposé à la justice par ceux qui sont, en raison de leur profession, des confidents nécessaires. C’est-à-dire que le fait de recevoir des confidences de ses clients constitue l’objet même de l’exercice professionnel ou est une condition indispensable pour que le professionnel puisse exercer. Ainsi la justice a débouté un assureur qui se réclamait du secret professionnel en considérant que sa profession créait certes des occasions de confidences, mais que celles–ci n’étaient pas nécessaires à l’établissement du contrat. Par contre, un arrêt de la cour de cassation du 26 janvier 2001 a reconnu ce droit aux psychologues, créant ainsi un précédent qui les place dans le champ de l’article 226-13, comme les médecins.
Cet arrêt a été rendu à l’occasion d’une procédure judiciaire intentée contre des psychologues. A ce jour, aucune procédure n’a été intentée dans ce domaine contre des psychothérapeutes. Les seuls procès ayant été intentés dans le domaine du secret professionnel l’ont été pour des manquements au devoir de discrétion.
Le psychopraticien se trouve donc devant une incertitude juridique et l’obligation de faire un choix de conscience :
- soit il se considère comme un confident nécessaire (au sens le la loi) et choisit d’informer ou non la justice des crimes dont il peut avoir connaissance ;
- soit il prend acte du fait qu’il n’est pas assuré que son droit au secret professionnel soit reconnu et dans ce cas il avertit ses clients qu’il est dans l’obligation d’avertir la justice si des faits de nature criminelle sont portés à sa connaissance en cours de thérapie.
Le choix de l’une ou l’autre de ces postures n’est pas sans conséquences, sur le plan de la relation thérapeutique, sur l’évolution du client dans son rapport à sa responsabilité et à la Loi, et sur le plan de la responsabilité pénale et civile du praticien. A ce niveau, la première posture peut entraîner une mise en cause du praticien pour non-dénonciation de crime, en particulier si le crime a été commis sur un mineur ou une personne vulnérable. La deuxième posture est juridiquement plus sûre, mais elle rend impossible l’établissement d’une relation thérapeutique avec les personnes susceptibles de commettre des actes criminels ou en ayant déjà commis.
Dans la première posture, en cas de mise en cause, le praticien disposera d’arguments pour sa défense, mais on ne peut préjuger de l’impact de cette argumentation. En l’absence de toute jurisprudence, l’issue d’une telle mise en cause ne peut être qu’incertaine et la décision du praticien relève de sa seule appréciation de la situation et de ses choix éthiques.
Le secret partagé et les décisions collégiales
Depuis 2007, le code pénal (article 226-2) autorise les professionnels susceptibles d’apporter leur concours à la protection d’un mineur en danger à partager les informations dont ils disposent avec d’autres professionnels ou les services de protection de l’enfance de façon à évaluer collégialement les actions à mener. Cette disposition ouvre des possibilités intéressantes pour les thérapeutes confrontés à ces situations et leur permet de participer à un signalement au côté d’autres professionnels, dans une responsabilité partagée. Cette possibilité de concertation peut aider le praticien à prendre du recul et à mieux évaluer la situation à laquelle il est confronté, avant de prendre une décision.
Article 226-2
Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en oeuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale, le tuteur, l'enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant.
L’article ci-dessous vient préciser la façon dont le professionnel doit procéder. Les signalements sont à effectuer auprès du Conseil Général, par exemple en appelant le 119. Il ne s’agit pas ici de provoquer une procédure judiciaire, mais de permettre une évaluation de la situation de l’enfant par les services de la protection de l’enfance qui prendront ensuite les mesures adaptées. L’article précise, comme l’article ci-dessus, que le professionnel n’est pas obligé d’avertir les parents de l’enfant de sa démarche s’il estime cet avertissement contraire aux intérêts de l’enfant.
Article 226-2-1
Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226-4, les personnes qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui, conformément à l'article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l'article L. 226-2-2 du présent code. Cette transmission a pour but de permettre d'évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire de l'enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées.
Témoignage et collaboration à une enquête judiciaire
En cas d’enquête judiciaire concernant un de ses patients, le praticien en psychothérapie ne peut s’opposer à une perquisition de son cabinet, une saisie de ses notes, de son ordinateur, ou de son agenda. Lorsque le praticien est membre d’un ordre professionnel ou d’une organisation professionnelle reconnue par la loi, un responsable de cet ordre ou de cette organisation doit être présent. (voir code de procédure pénale, articles 56 et 60 ci-dessous)
L’officier de police judiciaire qui procède à la perquisition n’a le droit de révéler ce qu’il a appris qu’aux personnes prévues par la loi. Une divulgation par cet officier de données confidentielles et soumises au secret professionnel peut faire l’objet de poursuites de la part du praticien ou de la personne concernée.
C’est ainsi que, lorsqu’il prend et conserve des notes manuscrites et informatiques, le praticien doit être conscient que ces dernières peuvent être saisies dans le cadre d’une procédure judiciaire et, le cas échéant, être utilisées contre lui.
S’il refuse de répondre aux questions des enquêteurs, il s’expose à un risque de poursuites et devra alors convaincre la Justice qu’il est bien en position de confident nécessaire et de ce fait soumis au secret professionnel.
Au demeurant, il convient de distinguer droit de se taire et mensonge. Si le praticien peut prendre sur lui de se taire en considérant qu’il est un confident nécessaire, il n’est en aucune façon légitime de mentir à la Justice, notamment en indiquant qu’il ne savait rien alors qu’il savait certaines choses. Outre que cela peut ajouter à la confusion de son client !
Si son témoignage est sollicité lors d’un procès, le thérapeute doit se présenter et prêter serment. Puis il doit choisir entre répondre aux questions ou refuser en se retranchant derrière le secret professionnel en tant que confident nécessaire.
Quelle que soit la situation, le thérapeute ne doit pas perdre de vue qu’il n’est en rien témoin des faits puisqu’il n’en connaît que ce que son client lui en a dit. Le thérapeute peut éventuellement faire valoir cet état de fait qui implique par ailleurs que son témoignage sera forcément partial et doit ainsi être fait au conditionnel.
Notons par ailleurs que le fait de ne pas dénoncer ne peut entraîner des poursuites contre le thérapeute pour complicité dans la mesure où celle-ci nécessite, pour être établie, une participation active au crime.
Art 56-3
Les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou de son représentant.
Article 60-1
Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord.
Sources :
Nouveau code pénal français et code de procédure pénale, entrés en vigueur le 1er mars 1994, consultables sur le site www.legifrance.gouv.fr
Vous trouverez dans cette rubrique le résultat de ces recherches. Le document ci-dessous sur le secret professionnel a été relu et validé par un avocat spécialisé.
N'hésitez pas à me contacter pour me faire part de vos remarques ou de votre avis sur ces questions !
La psychothérapie et la loi : le secret professionnel
Nous allons tenter de préciser ici la position du gestalt-thérapeute, dans le domaine du secret professionnel, sur le plan strictement juridique. Nous verrons quels sont les droits et les devoirs du gestalt-thérapeute dans ce domaine, de façon à ce qu’il puisse faire des choix professionnels en étant préparé à leurs éventuelles conséquences juridiques.
En préalable, il importe de bien comprendre quelques notions :
- les termes de « secret professionnel » ont différents sens dans le langage juridique. Ils désignent tout d’abord l’obligation faite à certains professionnels de tenir secret tout ce qu’ils auront vu, entendu, ou compris de la vie privée de leurs clients lors de l’exercice de leur profession. Et d’autre part ils désignent un droit opposable à la justice. Le secret professionnel est régi par le code pénal et le code de procédure pénale.
Il est important de connaître aussi les différents systèmes judiciaires :
- La justice pénale instruit et juge les infractions au code pénal, et uniquement celles-là. Si un acte commis porte manifestement préjudice à une personne, mais n’est pas constitutif d’une infraction telle que définie par le code pénal, cet acte ne peut être sanctionné par le juge pénal. Inversement, un acte réprimé par le code pénal peut faire l’objet d’une procédure pénale, même en l’absence d’un plaignant ou d’une victime. Les transgressions du code pénal sont des délits, jugés en correctionnelle, ou des crimes, jugés en cours d’assise.
- La justice civile s’occupe de l’instruction et du jugement des préjudices aux personnes et aux biens, y compris les préjudices non intentionnels ou accidentels. Son objectif n’est pas la sanction des délits mais l’évaluation et la réparation des préjudices subis.
- Les professions organisées en ordre professionnel, comme les médecins, sages-femmes, avocats, ont aussi affaire à la justice ordinale qui juge les manquements de ces professionnels à leurs règles professionnelles spécifiques et à leur code de déontologie.
Le secret professionnel comme obligation de discrétion
Article 226-13 du code pénal :
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Article 9 du code civil :
Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
Le devoir de discrétion concerne tout professionnel qui a connaissance, pour les nécessités de son métier, d’éléments de la vie privée de ses clients. C’est bien sûr le cas des psychopraticiens, mais également des comptables, architectes, banquiers, etc …
Le praticien est tenu au secret pour toute information recueillie à l’occasion de l’exercice de sa profession. Cette obligation de secret existe vis-à-vis de quiconque sauf le client.
Ce devoir est opposable devant la justice civile (sur la base notamment de l’article 9 ci-dessus) à tout professionnel qui divulguerait, d’une manière ou d’une autre ces informations. Il n’y a pas nécessité que la profession concernée soit règlementée pour que cette loi s’applique, ni que la profession du praticien figure sur la liste des professions couvertes par le droit au secret professionnel. Pour que le professionnel soit mis en cause devant la justice civile, il suffit que le plaignant apporte la preuve de la divulgation des informations (par exemple une attestation ou un courrier signé par le professionnel) et que cette divulgation lui a porté un préjudice concret (par exemple la perte d’un emploi) ou moral. C’est alors la justice civile qui évaluera si il existe une atteinte à la vie privée et, le cas échéant, le préjudice subi par la victime et le montant des indemnités dues en réparation de ce préjudice.
Le secret professionnel comme droit opposable à la justice.
Article 434 -1 du code pénal
Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Selon la loi française (article 434-1 du code pénal), tout citoyen est tenu d’informer les autorités judiciaires ou administratives dès lors qu’il a connaissance d’éléments qui pourraient permettre d’empêcher un crime ou de prévenir ou limiter les effets d’un crime déjà commis.
Cela peut être signaler les projets meurtriers d’une personne, mais cela peut être aussi dénoncer un viol ou des abus sexuels, ce qui permettrait d’apporter à la victime des soins et une protection susceptibles d’en limiter les effets destructeurs, ou d’empêcher que l’agresseur commette d’autres crimes.
Attention, nous ne parlons ici que de crimes et non pas de délits. Si j’apprends que mon voisin deale du haschich, je ne suis pas sanctionnable si je n’en informe pas les autorités.
Les parents proches de l’auteur ou du complice d’un crime sont exemptés de cette obligation de dénoncer, sauf si la victime est un mineur de moins de 15 ans ou une personne vulnérable.
Les professionnels soumis au secret professionnel selon l’article 226-13 (voir ci-dessus) sont exemptés de cette obligation.
Article 434-3
Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.
Nous voyons dans ces deux articles que les médecins par exemple ne sont par principe pas tenus de dénoncer les crimes, même ceux commis sur des mineurs. Par ailleurs l’article 226-13 incrimine la violation du secret professionnel.
Le secret professionnel est ici un droit en ce sens qu’il est opposable à la justice par le professionnel et lui permet de ne pas tomber sous l’obligation d’informer les autorités posée par l’article 434 du code pénal, et de refuser de répondre aux questions qui l’amèneraient à dévoiler des éléments dont il a eu connaissance dans le cadre de sa profession et qui lui ont donc été révélés sous le sceau du secret. Nous verrons plus loin dans quelle mesure le gestalt-thérapeute est concerné par cet aspect du secret professionnel.
Article 226 – 14
L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire. (…)
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire
Pour les professionnels couverts par le secret professionnel, la dénonciation des crimes commis sur des mineurs relève donc d’un choix de conscience entre leur droit à protéger la confidentialité des confidences de leur client (articles 226-13, et 434), et le devoir de concourir à la protection des mineurs en danger (226-14). Si le praticien dénonce, on ne peut pas le lui reprocher (226-14), s’il ne dénonce pas, on ne peut le lui reprocher non plus (articles 434-1 et 3)
Enfin l’article 109 du code pénal fait obligation à tout citoyen cité en justice de se présenter, prêter serment et déposer, autrement dit apporter son témoignage en répondant aux questions posées.
Article 109 : Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
La jurisprudence a établi que les professionnels couverts par le secret professionnel qui seraient cités à comparaître comme témoin doivent se présenter et prêter serment, et ensuite indiquer s’ils peuvent ou non répondre aux questions du tribunal.
Le confident nécessaire
De nombreux professionnels reçoivent les confidences de leurs clients, sans pour autant figurer sur la liste des professionnels couverts par le secret professionnel. Se pose ainsi la question de savoir dans quelle mesure ces praticiens non inscrits sur la liste peuvent bénéficier de la législation sur le secret professionnel. Un arrêt de la Cour de Cassation du 4 novembre 1991 précise sur cette question que le secret professionnel peut être opposé à la justice par ceux qui sont, en raison de leur profession, des confidents nécessaires. C’est-à-dire que le fait de recevoir des confidences de ses clients constitue l’objet même de l’exercice professionnel ou est une condition indispensable pour que le professionnel puisse exercer. Ainsi la justice a débouté un assureur qui se réclamait du secret professionnel en considérant que sa profession créait certes des occasions de confidences, mais que celles–ci n’étaient pas nécessaires à l’établissement du contrat. Par contre, un arrêt de la cour de cassation du 26 janvier 2001 a reconnu ce droit aux psychologues, créant ainsi un précédent qui les place dans le champ de l’article 226-13, comme les médecins.
Cet arrêt a été rendu à l’occasion d’une procédure judiciaire intentée contre des psychologues. A ce jour, aucune procédure n’a été intentée dans ce domaine contre des psychothérapeutes. Les seuls procès ayant été intentés dans le domaine du secret professionnel l’ont été pour des manquements au devoir de discrétion.
Le psychopraticien se trouve donc devant une incertitude juridique et l’obligation de faire un choix de conscience :
- soit il se considère comme un confident nécessaire (au sens le la loi) et choisit d’informer ou non la justice des crimes dont il peut avoir connaissance ;
- soit il prend acte du fait qu’il n’est pas assuré que son droit au secret professionnel soit reconnu et dans ce cas il avertit ses clients qu’il est dans l’obligation d’avertir la justice si des faits de nature criminelle sont portés à sa connaissance en cours de thérapie.
Le choix de l’une ou l’autre de ces postures n’est pas sans conséquences, sur le plan de la relation thérapeutique, sur l’évolution du client dans son rapport à sa responsabilité et à la Loi, et sur le plan de la responsabilité pénale et civile du praticien. A ce niveau, la première posture peut entraîner une mise en cause du praticien pour non-dénonciation de crime, en particulier si le crime a été commis sur un mineur ou une personne vulnérable. La deuxième posture est juridiquement plus sûre, mais elle rend impossible l’établissement d’une relation thérapeutique avec les personnes susceptibles de commettre des actes criminels ou en ayant déjà commis.
Dans la première posture, en cas de mise en cause, le praticien disposera d’arguments pour sa défense, mais on ne peut préjuger de l’impact de cette argumentation. En l’absence de toute jurisprudence, l’issue d’une telle mise en cause ne peut être qu’incertaine et la décision du praticien relève de sa seule appréciation de la situation et de ses choix éthiques.
Le secret partagé et les décisions collégiales
Depuis 2007, le code pénal (article 226-2) autorise les professionnels susceptibles d’apporter leur concours à la protection d’un mineur en danger à partager les informations dont ils disposent avec d’autres professionnels ou les services de protection de l’enfance de façon à évaluer collégialement les actions à mener. Cette disposition ouvre des possibilités intéressantes pour les thérapeutes confrontés à ces situations et leur permet de participer à un signalement au côté d’autres professionnels, dans une responsabilité partagée. Cette possibilité de concertation peut aider le praticien à prendre du recul et à mieux évaluer la situation à laquelle il est confronté, avant de prendre une décision.
Article 226-2
Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en oeuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale, le tuteur, l'enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant.
L’article ci-dessous vient préciser la façon dont le professionnel doit procéder. Les signalements sont à effectuer auprès du Conseil Général, par exemple en appelant le 119. Il ne s’agit pas ici de provoquer une procédure judiciaire, mais de permettre une évaluation de la situation de l’enfant par les services de la protection de l’enfance qui prendront ensuite les mesures adaptées. L’article précise, comme l’article ci-dessus, que le professionnel n’est pas obligé d’avertir les parents de l’enfant de sa démarche s’il estime cet avertissement contraire aux intérêts de l’enfant.
Article 226-2-1
Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226-4, les personnes qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui, conformément à l'article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l'article L. 226-2-2 du présent code. Cette transmission a pour but de permettre d'évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire de l'enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées.
Témoignage et collaboration à une enquête judiciaire
En cas d’enquête judiciaire concernant un de ses patients, le praticien en psychothérapie ne peut s’opposer à une perquisition de son cabinet, une saisie de ses notes, de son ordinateur, ou de son agenda. Lorsque le praticien est membre d’un ordre professionnel ou d’une organisation professionnelle reconnue par la loi, un responsable de cet ordre ou de cette organisation doit être présent. (voir code de procédure pénale, articles 56 et 60 ci-dessous)
L’officier de police judiciaire qui procède à la perquisition n’a le droit de révéler ce qu’il a appris qu’aux personnes prévues par la loi. Une divulgation par cet officier de données confidentielles et soumises au secret professionnel peut faire l’objet de poursuites de la part du praticien ou de la personne concernée.
C’est ainsi que, lorsqu’il prend et conserve des notes manuscrites et informatiques, le praticien doit être conscient que ces dernières peuvent être saisies dans le cadre d’une procédure judiciaire et, le cas échéant, être utilisées contre lui.
S’il refuse de répondre aux questions des enquêteurs, il s’expose à un risque de poursuites et devra alors convaincre la Justice qu’il est bien en position de confident nécessaire et de ce fait soumis au secret professionnel.
Au demeurant, il convient de distinguer droit de se taire et mensonge. Si le praticien peut prendre sur lui de se taire en considérant qu’il est un confident nécessaire, il n’est en aucune façon légitime de mentir à la Justice, notamment en indiquant qu’il ne savait rien alors qu’il savait certaines choses. Outre que cela peut ajouter à la confusion de son client !
Si son témoignage est sollicité lors d’un procès, le thérapeute doit se présenter et prêter serment. Puis il doit choisir entre répondre aux questions ou refuser en se retranchant derrière le secret professionnel en tant que confident nécessaire.
Quelle que soit la situation, le thérapeute ne doit pas perdre de vue qu’il n’est en rien témoin des faits puisqu’il n’en connaît que ce que son client lui en a dit. Le thérapeute peut éventuellement faire valoir cet état de fait qui implique par ailleurs que son témoignage sera forcément partial et doit ainsi être fait au conditionnel.
Notons par ailleurs que le fait de ne pas dénoncer ne peut entraîner des poursuites contre le thérapeute pour complicité dans la mesure où celle-ci nécessite, pour être établie, une participation active au crime.
Art 56-3
Les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou de son représentant.
Article 60-1
Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord.
Sources :
Nouveau code pénal français et code de procédure pénale, entrés en vigueur le 1er mars 1994, consultables sur le site www.legifrance.gouv.fr